Mishnah
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Mesorat%20hashas sur Houlin 10:3

בְּכוֹר שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמֵאָה, בִּזְמַן שֶׁמֵּאָה שׁוֹחֲטִין אֶת כֻּלָּן, פּוֹטְרִין אֶת כֻּלָּן. אֶחָד שׁוֹחֵט אֶת כֻּלָּן, פּוֹטְרִין לוֹ אֶחָד. הַשּׁוֹחֵט לְכֹהֵן וּלְנָכְרִי, פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. וְהַמִּשְׁתַּתֵּף עִמָּהֶן, צָרִיךְ שֶׁיִּרְשֹׁם. וְאִם אָמַר חוּץ מִן הַמַּתָּנוֹת, פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. אָמַר, מְכֹר לִי בְנֵי מֵעֶיהָ שֶׁל פָּרָה, וְהָיוּ בָהֶן מַתָּנוֹת, נוֹתְנָן לְכֹהֵן וְאֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים. לָקַח הֵימֶנּוּ בְמִשְׁקָל, נוֹתְנָן לְכֹהֵן וּמְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים:

Si un animal premier-né taché était vendu par un prêtre à un Israélite et s'était mêlé à cent autres animaux; si ceux-ci ont été abattus par cent personnes, le premier-né qui est parmi eux les libère tous [de l'obligation de payer les cotisations sacerdotales]. S'ils ont tous été abattus par une seule personne, un seul de ces animaux est libre. Une personne qui massacre pour un prêtre ou pour un non-israélite n'est pas tenue de payer les oblations; s'il avait les animaux en association avec l'un d'eux, il doit les marquer. Si un prêtre a vendu un animal [à un Israélite], en réservant les oblations, l'Israélite n'est pas tenu de les donner. Si l'un [Israélite] dit à un autre: Vendez-moi les entrailles de [cette] vache, "et il y a encore des oblations parmi elle [c'est-à-dire la gueule], il [l'acheteur] doit les donner lui-même au prêtre, et [le vendeur] n'a pas besoin de lui permettre de déduire de l'argent d'achat pour ce compte, mais si l'animal a été acheté au poids, l'acheteur doit payer la cotisation sacerdotale et peut la déduire de l'argent d'achat.

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